C’est ce matin du 4 juillet que l’ARJEL a décidé de suspendre, sine die, la licence de FullTilt.fr.
Voici l’ordonnance intégrale communiquée par l’AREL pour motiver cette décision :
COLLEGE DE L’AUTORITE DE REGULATION DES JEUX EN LIGNE DECISION N° 2011- 066 EN DATE DU 4 JUILLET 2011
Le collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, et notamment ses articles 3 et 21-V ;
Vu le décret n° 2010-481 du 12 mai 2010 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d’opérateur de jeux en ligne ;
Vu le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l’offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne ;
Vu la décision n° 2010-090 du collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne en date du 26 juillet 2010 portant délivrance de l’agrément n° 0029-PO-2010-07-26 à la société REKOP LIMITED pour proposer une offre de jeux de cercle en ligne ;
Vu la mise en examen par le Tribunal fédéral de New-York (district Sud) rendue publique le 15 avril 2011, sur plainte du Gouvernement des Etats-Unis, de certains dirigeants et fondateurs du groupe FULL TILT POKER, dont M. Raymond Jack BITAR, dirigeant, mandataire social, détenteur de la totalité du capital de la société REKOP LIMITED ;
Vu les mesures conservatoires, ordonnées par ce-même Tribunal, de blocage de comptes bancaires au nombre desquels figurent plusieurs comptes ouverts auprès de la NATWEST et de la BANK OF IRELAND, dont M. Raymond Jack BITAR est titulaire ;
Vu le courrier du président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne à la société REKOP LIMITED en date du 19 avril 2011 demandant communication de tout élément utile attestant du maintien de la capacité financière de la société REKOP LMITED, de la disponibilité d’une trésorerie suffisante pour couvrir le solde des comptes joueurs utilisant les services de la société REKOP LIMITED ainsi que de la capacité des sociétés POCKET KINGS LIMITED et FILCO LIMITED à remplir les engagements souscrits par elles dans la demande d’agrément de la société REKOP LIMITED ;
Vu le courrier en réponse de la société REKOP LIMITED en date du 22 avril 2011 ;
Vu le courrier du directeur général adjoint de l’Autorité de régulation des jeux en ligne à la société REKOP LIMITED en date du 26 avril 2011 ;
Vu la décision n° 2011- 046 du collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne en date du 12 mai 2011 portant invitation de la société REKOP LIMITED à présenter une nouvelle demande d’agrément pour proposer une offre de jeux de cercle en ligne dans le délai d’un mois sur le fondement de l’article 21-V de loi du 12 mai 2010 susvisée ;
Vu le courriel en date du 14 juin 2011 par lequel la société REKOP LIMITED a sollicité un délai supplémentaire d’une semaine pour la production de sa nouvelle demande d’agrément ;
Vu la nouvelle demande d’agrément déposée le 17 juin 2011 par la société REKOP LIMITED ;
Vu le courrier de l’Autorité de régulation des jeux en ligne en date du 24 juin 2011 constatant le caractère incomplet du dossier et sollicitant la communication des éléments manquants sous quinze jours ;
Vu la suspension des licences de quatre sociétés du groupe FULL TILT POKER prononcée le 29 juin 2011 par la « Alderney Gambling Control Commission » et les conséquences qui en ont résulté quant à l’accessibilité sur le territoire français du site exploité par la société REKOP LIMITED depuis l’adresse www.fulltiltpoker.fr ;
Vu le courrier de mise en demeure en date du 29 juin 2011 adressé par le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne à la société REKOP LIMITED ;
Vu les pièces complémentaires communiquées par la société REKOP LIMITED le 1er juillet 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convocation en urgence du collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ; Après en avoir délibéré le 4 juillet 2011 ;
MOTIFS :
Considérant qu’en application du V de l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, les modifications susceptibles d’affecter les éléments inhérents à la demande d’agrément, et notamment tout changement significatif dans la détention du capital de l’opérateur ou dans sa situation financière, peuvent conduire l’Autorité de régulation des jeux en ligne, par décision motivée, à inviter l’opérateur à présenter une nouvelle demande d’agrément dans un délai d’un mois ; qu’en cas de dépôt d’une nouvelle demande d’agrément dans ce cadre, le collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne apprécie s’il y a lieu soit de confirmer l’agrément octroyé, lorsque les modifications en cause n’affectent pas la demande, soit de l’abroger, lorsque l’opérateur ne remplit plus les conditions mises à son octroi ;
Considérant d’une part, que la procédure engagée par le Gouvernement des Etats-Unis et rendue publique le 15 avril 2011 ainsi que les mesures conservatoires prises par le Tribunal fédéral de New- York (district Sud), notamment le blocage des comptes bancaires de M. Raymond Jack BITAR, détenteur de 100 % du capital de la société REKOP LIMITED, sont susceptibles d’affecter la capacité financière de la société REKOP LIMITED ; que la capacité financière d’un opérateur et plus particulièrement la disponibilité d’une trésorerie suffisante constitue un élément inhérent à sa demande d’agrément ; que, dans ces circonstances, le collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne a invité, par décision n° 2011-046 en date du 12 mai 2011, la société REKOP LIMITED à présenter une nouvelle demande d’agrément en application des dispositions précitées du V de l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée ; qu’à la suite de cette invitation, la société REKOP LIMITED a présenté une nouvelle demande d’agrément le 17 juin 2011 ; que, par courrier en date du 24 juin 2011, l’Autorité de régulation des jeux en ligne a constaté le caractère incomplet dudit dossier et invité la société REKOP LIMITED à communiquer les éléments manquants dans un délai de quinze jours, en application de l’article 7 du décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 susvisé ;
Considérant d’autre part, que, par décision en date du 29 juin 2011, la « Alderney Gambling Control Commission » a prononcé la suspension des licences octroyées à quatre sociétés du groupe FULL TILT POKER ; qu’il ressort du communiqué de presse publié par la « Alderney Gambling Control Commission » que cette suspension a été prononcée en vue de la protection du public à la suite des investigations menées par elle dans le cadre de la mise en examen susvisée rendue publique le 15 avril 2011 de certains dirigeants et fondateurs du groupe FULL TILT POKER ; que la décision de la « Alderney Gambling Control Commission » a eu pour conséquence de bloquer l’accès sur le territoire français du site exploité par la société REKOP LMITED depuis l’adresse www.fulltiltpoker.fr à compter du 29 juin 2011 et, par suite, d’empêcher l’accès des joueurs français inscrits sur ce site à leur compte joueur à compter de cette date ; qu’il en résulte que la société REKOP LIMITED n’assure plus depuis cette date la continuité du service de jeux en ligne proposé sur le territoire français qu’elle assurait
normalement jusqu’alors ; que, par courrier en date du 29 juin 2011, le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne a mis en demeure la société REKOP LIMITED de rétablir sans délai l’accessibilité au site exploité par ladite société depuis l’adresse www.fulltiltpoker.fr, de justifier des causes de cette situation et d’exposer l’ensemble des mesures que cette société entendait prendre pour mettre fin à cette situation ; qu’aux termes de ce courrier, la société REKOP LIMTED a également été mise en demeure de communiquer sans délai l’ensemble des pièces attestant de sa capacité financière et d’informer sans délai les joueurs inscrits sur le site www.fulltiltpoker.fr des raisons de cette inaccessibilité et des moyens déployés pour y remédier ; que par son courriel en date du 30 juin 2011, la société REKOP LIMITED s’est essentiellement contentée de faire état de « difficultés techniques » rencontrées en vue du rétablissement de l’accessibilité du site litigieux et de son embarras à communiquer en l’état auprès de ses joueurs en raison de son manque de visibilité sur les conditions techniques d’un tel rétablissement, et ce, sans produire aucune pièce de nature à attester du maintien de sa capacité financière ;
Considérant qu’au regard de ces circonstances, notamment de l’interruption du service de jeux de cercle en ligne et des conséquences d’une particulière gravité qui en découlent pour les joueurs français, le collège de l’ARJEL a décidé de se réunir en urgence ; qu’au vu de tout ce qui précède, la préservation de l’ordre public exige de suspendre à titre conservatoire l’agrément octroyé à la société REKOP LIMITED le 26 juillet 2010 jusqu’à la fin de l’instruction de la nouvelle demande d’agrément déposée par cette société le 17 juin 2011 ;
DECIDE :
Article 1 – L’agrément n° 0029-PO-2010-07-26 délivré le 26 juillet 2010 par le collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne à la société REKOP LIMITED pour proposer une offre de jeux de cercle en ligne est suspendu jusqu’à la fin de l’instruction de la nouvelle demande d’agrément déposée par cette société le 17 juin 2011.
Article 2 – La présente décision sera notifiée à la société REKOP LIMITED et publiée sur le site internet de l’Autorité.
Fait à Paris, le 4 Juillet 2011 ;
Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne
Jean-François VILOTTE